Épieux pour la chasse Solide et Léger

Sélection d’Épieux pour la chasse

Un épieux de chasse servent pour achever le gibier blesser pendant la chasse à cours.

L’épieu, épieu de chasse, espié ou pieul à ferrer est un type de lance, munie d’une barre d’arrêt appelée croisette, essentiellement utilisée dans le domaine de la chasse au gros gibier comme le sanglier.
L’arme est composée d’un fer à douille à lame large en forme de feuille de sauge à double tranchant ou en forme de cœur aplati monté sur une hampe, épaisse d’environ 1,60 m de long. À la base du fer, se trouve une « croisette » ou barre d’arrêt, une sorte de goupille destinée à empêcher l’épieu de trop pénétrer dans l’animal et ainsi de le maintenir à distance. La hampe est souvent noueuse, couverte de lanières de cuir, de cordes ou fortement cloutée pour permettre une meilleure préhension.

Épieux de chasse de Prochasse

Nouveau Épieux de chasse récemment mis au point et testé par les spécialistes de la chasse, Cet Épieux garanti un effet en quelques secondes. Des chasseurs expérimentés ont apporté au développement de cet épieux leur connaissance approfondie de l’utilisation des armes. La conception spéciale de la lame garde la plaie de l’animale toujours ouverte pour une morte instantanée.

Existe en Deux Tailles : – 120 Cm et 150 Cm

Caractéristiques

  • Avec la sangle de transport mobile, cet objet peut être transportée facilement pendant la traque.
  • Le faible poids total, la lame, le manche et la gaine en cuir ne pèsent même pas 1 kilo, avec une résistance maximale.
  • Le manche en fibre de verre de couleur orange est ultraléger.
  • La lame est en acier inoxydable de 2 mm d’épaisseur.
  • La lame peut être est portée à la ceinture avec une gaine en cuir incluse.

Avis de nos Clients Chasseurs :

  • Fiable et rapide dans l’effet

  • Extrêmement léger

  • Gaine en cuir de haute qualité

  • Malgré son faible poids total,il a une résistance extrêmement élevée.

  • Le pommeau au bout de la tige permet également de pousser et de pousser de toutes forces, rendant la blessure fatale en un rien de temps.

Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Règles pour l’utilisation de l’épieu à la chasse ?

Une arme étant conçue pour tuer ou blesser (1), l’usage à la chasse d’armes blanches de 6ème catégorie (baïonnette, sabre-baïonnette, poignard, couteau, dague ou épieu) (2), quelque soit la taille doit, être justifié. L’acquisition reste autorisée sauf pour les personnes de moins de 16 ans. Pour ces dernières, la présentation d’une licence de sport pour la pratique des armes blanches et l’autorisation de la personne qui exerce l’autorité parentale sont obligatoires.
Il y a une différence fondamentale entre la détention, le transport et le port des armes à feu ou des armes blanches. C’’est, le motif qui détermine la légitimité du port de l’arme blanche.

Qu’entend-on par motif légitime ?

En action de chasse, il est légitime qu’un chasseur puisse avoir à sa ceinture une dague de chasse . Ainsi, il peut transporter un couteau de chasse, une dague ou un épieu entre le lieu de chasse et son domicile.
Hors action de chasse une arme blanche n’a pas à être portée. Sauf cas particuliers, une autorisation de détention d’un fusil ou d’une carabine ne donne pas la possibilité de porter une arme blanche sur soi. Les motifs type « se défendre » ou « au cas où » ne sont également pas des motifs légitimes.
Ainsi a été jugé coupable de port d’arme prohibé, le porteur d’un couteau muni d’un dispositif de blocage de la lame permettant de la rendre solidaire du manche, à double tranchant sur toute la longueur ou tout au moins à la pointe, d’une longueur supérieure à 15 cm (3).
En revanche doit être relaxé le porteur d’un couteau de type « laguiole » dans la mesure où il s’agit d’un couteau pliant non muni d’un dispositif de blocage de la lame permettant de le transformer en couteau poignard susceptible de porter un coup violent (46).Rien n’empêche les personnes qui le préfèrent d’utiliser leur propre couteau de poche lors d’un repas.

Si, à la chasse, le port d’une arme blanche est légitime pour un chasseur et essentiel pour servir un animal aux abois ou sur ses fins, il n’en demeure pas moins que la chasse avec une arme blanche n’est pas autorisée.

Que peut-on faire avec une arme blanche à la chasse ?

La chasse à l’épieu comme celle avec une dague ne sont pas autorisées en tant que telles en France. En effet, la loi cite de manière limitative les modes de chasse autorisés « soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse » 5 L’épieu ou la dague (96 peuvent être utilisés uniquement pour la mise à mort d’un animal aux abois ou mortellement blessé par un tir réussi.

Lorsqu’il s’agit de la chasse à tir, l’usage de l’épieu ou de la dague ne pose plus de problème pour achever l’animal mortellement blessé qui ne peut plus échapper au chasseur. S’il s’agit de la chasse à courre, l’acte constitutif peut être admis lorsque l’animal est dans la situation de ne plus pouvoir s’échapper et survivre. « Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée (…) sur les territoires ou s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative » (7).

La jurisprudence a confirmé cette pratique. « Dès lors qu’un cerf, poursuivi depuis de longues heures, s’est réfugié dans un jardin entièrement clos, a été coincé dans un angle et n’a pu s’échapper, et que rien n’indique qu’il n’aurait pu s’enfuir si la configuration des lieux en cul de sac n’avait pas favorisé les chiens et ne l’en avait empêché, la preuve n’est pas rapportée que l’animal était aux abois ou sur ses fins (…) » 8).

La loi fait la distinction entre l’action de capture ou de mise à mort qui est un acte de chasse et le fait d’achever un animal aux abois ou sur ses fins à l’arme blanche.
Concernant la question de savoir à quel moment le gibier est « aux abois », il importe de s’intéresser à l’acte d’appropriation de l’animal à partir du moment où il ne peut plus échapper à l’appréhension du chasseur. C’est ainsi que l’on entend par sanglier qui tient au ferme, celui qui s’accule dans son fort, refuse de débucher et tient tête aux chiens, on doit convenir qu’il n’est pas pour autant forcément blessé ou épuisé au point de ne pouvoir s’échapper ou survivre. A ce titre, il a été écrit qu’il n’est jamais certain qu’un sanglier qui s’arrête soit véritablement un sanglier forcé, c’est à dire pris (9). Par ailleurs, le cerf et le chevreuil sur leurs fins doivent être souvent relancés et les chiens n’y réussissent pas toujours (10 Ainsi, la notion d’être « aux abois » doit s’entendre comme l’animal blessé ou épuisé à un stade tel qu’il ne peut plus s’échapper physiquement au chasseur.

Puisque l’utilisation d’une arme blanche (épieu, dague…) pour achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, il n’est pas nécessaire d’être titulaire du permis de chasser validé. Attention cependant à rester dans le cadre strictement défini ci-dessus car a contrario, « constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. ».

Si vous êtes en infraction

Le fait de porter ou transporter, sans motif légitime, une arme de 6ème catégorie, est un délit passible d’un maximum de 3 ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à 3750 € (art. L.2339-9 Code de la Défense).
Si vous pratiquez la chasse à l’arme blanche et sans préjudice des infractions pouvant être relevées par ailleurs et cumulées pour les mêmes faits (par exemple : absence de permis de chasser, chasse sur autrui…), vous pouvez être poursuivis d’une contravention de 5ème classe (art. R. 428-8 Code de l’Environnement). il s’agira d’un délit dans le cas où l’infraction sera accompagnée de circonstances aggravantes (art. L. 428-5 du même code).

Pour en savoir plus :

(1) Art. 132-75 Code Pénal.
(2) Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions (art. 2, 57et s.).
(3) Texte n° DA 98-039 du 26 mars 1998 D.G. Douanes.
(4) Jugement du 29 janv. 1997 par le TGI de Grenoble– JCP 1997-IV-2054.
(5) Art. L. 424-4 du Ccode de l’Environnement.
(6) Conformément à la définition du Dictionnaire de la chasse de P.L. DUCHARTRE : la dague désigne un poignard à lame longue ou épée à lame courte, ce terme est parfois utilisé comme synonyme de couteau de chasse (p. 187) car quand « la grande vénerie fut codifiée, à partir de 1580, la vénerie en vint à mettre au point une nouvelle version du « culter venatoris » qui prit le nom de couteau de chasse désignant une épée courte à lame large que le veneur moderne porte au côté fixe à un ceinturon » (p. 176).
(7) Art. L. 420-3 du Code de l’Environnement.
(8) Arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 25 fév. 1997.
(9) H. de Falandre, encyclopédie de la vénerie française, p. 173.
(10) Encyclopédie de la vénerie française, p. 166 et s.

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